Rétrocessions : regards croisés de deux spécialistes

Jeudi 25 avril 2024
12:15 - 13:30
Webinaire
Organisé par Centre de droit bancaire et financier
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Partage

Lors du webinaire gratuit du jeudi 25 avril 2024 de 12h15 à 13h30 modéré par Prof. Fabien Liegeois, Me Nicolas Ollivier (LALIVE) et M. Olivier Sierro (Pictet & Cie) discuteront de développements récents en matière de rétrocessions.
Le webinaire se terminera avec une session Q&A.

Programme

Il y a fort longtemps (en 2006), le Tribunal fédéral statuait l’obligation de principe pour le gestionnaire de fortune de restituer à son client les rétrocessions perçues de tiers. Selon l’art. 400 al. 1 CO, le mandataire est en effet tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Entre temps, le Tribunal fédéral a précisé les modalités par lesquelles le client peut renoncer à ce qui lui revient de droit en matière de gestion de fortune. 18 ans plus tard, les rétrocessions continuent d’occuper les tribunaux pour d’autres raisons. Par exemple, le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question de principe de l’obligation de restituer dans la relation execution only. Outre-Sarine, plusieurs tribunaux cantonaux ont déjà confirmé que l’art. 400 al. 1 CO s’appliquait aussi dans une telle situation. A Genève au sein du TPI deux courants coexistent, l’un se ralliant à la position suisse alémanique et l’autre apportant une voix dissonante. Le compte à rebours est-il enclenché avant un verdict « suprême » ? Les mêmes tribunaux cantonaux ont aussi abordé le problème de la validité de la renonciation du client aux rétrocessions. Ces différends précèdent l’entrée en vigueur de la LSFin. Depuis 2020, tout porte à croire que les banques se sont organisées pour répondre aux attentes renforcées du législateur de droit public et de la FINMA. Le rayonnement a-t-il produit ses effets ? Peut-on parler d’un ancien et d’un nouveau monde ? Au gré de l’évolution de la jurisprudence, les modifications des conditions générales des banques auront-elles suffi à obtenir le consentement nécessaire de leurs clients ? Au contraire, ceux-ci peuvent-ils feindre d’ignorer ces modifications successives ou clamer n’avoir ni vu, ni lu, et encore moins signé quoi que ce soit ?

Intervenants

Prof. Fabien Liegeois
Me Nicolas Ollivier (LALIVE)
M. Olivier Sierro (Pictet & Cie)

Domaine(s) d'activité

  • Droit bancaire